Par Me Vincent Bougerie

Un oiseau libre, lui. Photo: Delphine C

L’expression « libre de droit » pour usitée qu’elle soit, spécialement dans le monde de la photographie, n’en est pas moins complétement inconnue en droit français, du moins dans la conception juridique anglo-saxonne dont elle se veut la traduction.

L’utilisation abusive et malheureusement très répandue de cette expression laisse à penser qu’il existerait des photos, des images qui peuvent être utilisées sans limites et sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Ceci est complétement faux.

Il faut tout d’abord rappeler, même si c’est une évidence qui a tendance à être occultée, que n’importe quelle photographie a un auteur. Sauf à imaginer que l’appareil photo puisse déclencher tout seul ou qu’un animal puisse prendre une photo – ce qui pose d’autres problèmes juridiques, l’animal n’étant pas un sujet de droits mais un objet de droits.

Et les droits de son auteur « humain » ne sauraient se réduire à la seule exploitation commerciale ou non du cliché ; c’est là en tout cas, la conception juridique à la base du régime de protection édifié en droit français. Ce dernier reconnaît en effet, à l’auteur, et donc au photographe, non seulement des droits patrimoniaux mais également un droit moral sur son œuvre. C’est le propos de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle de manière très solennelle, et avant même de traiter les droits d’exploitation (article L 122-2 du même Code) :

« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible… » Ce qui signifie en clair que même si le photographe a cédé ses droits d’exploitation, il n’en demeure pas moins l’auteur et doit être crédité comme tel en cas de diffusion et de reproduction de son œuvre qui, par ailleurs, ne peut être modifié sans son consentement express.

Une photo ne peut donc être «libre de droit» et lorsqu’elle est exploitée, même gratuitement, son auteur doit figurer clairement, et son autorisation être sollicitée si des modifications sont apportées au cliché. Ce droit moral, contrairement aux droits d’exploitation qui peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle, conditionnelle, limitée, n’a aucun caractère commercial et ne saurait être vendu, même par son propriétaire, autrement dit le photographe, qui le conservera jusqu’au-delà de sa propre mort puisqu’il est transmissible à ses héritiers.

La diffusion à une grande échelle notamment via Internet, la reproduction et l’utilisation gratuite de millions de clichés au travers des banques d’image, crée l’illusion que l’auteur a pu valablement abandonner intégralement son œuvre au public, ce qui est faux. Cette exploitation, aussi simple et anonyme soit-elle, du moins lorsqu’elle est légale, repose toujours sur un contrat de licence, licence de droit géré ou licence libre de droit, qui prévoit les conditions d’utilisation de la photo.

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